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Article 59 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 59 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 421-215 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente. » ;
3° L'article L. 421-217-2 est abrogé ;
4° L'article L. 421-218 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-218. - Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204.
« Sous réserve de l'article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone.
« L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;


5° Au début du sous-paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421-219-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-219-1. - Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l'ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d'exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;


6° L'article L. 421-220 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de dioxyde de carbone, » ;
b) A la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
7° L'article L. 421-221 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-221. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ;
« 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l'article L. 421-201. » ;


8° Au premier alinéa de l'article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article L. 3333-12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3333-14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « à 11° » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3333-15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop-perçu » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 3333-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l'objet d'une rémunération au profit du prestataire.
« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
5° Le 1° de l'article L. 3333-18 est ainsi rédigé :
« 1° D'une majoration de 30 €, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».
III. - Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]
2° A l'article L. 119-18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-219-1, » ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]
4° Après l'article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 119-22-1. - L'Etat notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. »


IV. - Le 5° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
V. - Les 4° à 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.