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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 421-20 est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;
« 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;
2° Au 1er janvier 2026, l'article L. 421-36 est ainsi modifié :
a) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;
« b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ; »
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au 1er janvier 2027, le même article L. 421-36 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;
4° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa dudit article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l'article L. 421-88. » ;
5° L'article L. 421-66 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-66. - Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
«


Date de première
immatriculation du véhicule

Abattement
(en g/km)

Abattement
(en CV)

Avant 2021

0

0

Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025

80

4

Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025

85

4

En 2026

90

4

En 2027

95

5


« Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;


6° L'article L. 421-77 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-77. - Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
«


Date de première
immatriculation du véhicule

Abattement
(en kg)

En 2022 et 2023

400

En 2024 et 2025

500

A partir du 1er janvier 2026

600


« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;


7° Les articles L. 421-78 à L. 421-79-1 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 421-78. - Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :
« 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
« Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


« Art. L. 421-79. - Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.


« Art. L. 421-79-1. - Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
«


Date de première
immatriculation

Micro-hybride

Hybride non rechargeable

Hybride rechargeable

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

En 2024

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

A compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche


» ;


8° Après le b du 1° de l'article L. 421-99-3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;
« b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ; »
9° Au début du dernier alinéa de l'article L. 421-132-4, sont ajoutés les mots : « Pour l'application du présent article, » ;
10° L'article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année. » ;
11° Le a du 1° de l'article L. 421-132-6 est ainsi rédigé :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ; »
12° L'article L. 421-135 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«


(En euros)


Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

130

Véhicules les plus polluants

650


» ;
b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :
«


(En euros)


Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

160

Véhicules les plus polluants

800


».
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 224-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e et L7e » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 224-6-2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e ou L7e » ;
3° Le 1° de l'article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du présent code ».
III. - L'article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi modifié :


- le dernier alinéa du a est supprimé ;
- le b est abrogé ;


b) Les 7° à 9° sont abrogés ;
2° Au II, les mots : « des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du a du 4° et du 6° ».
IV. - Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2026, à l'exception des 2° à 4° et du b du 12° du I, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.