I. - Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme. »
II. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6. - Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.