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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :


« Art. 44 octies B. - I. - A. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité.
« B. - Une reprise d'activité s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l'entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l'entreprise exerçant l'activité existante.
« C. - Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération mentionnée au A du présent I.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° L'activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l'exercice d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L'effectif de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 3° Il a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
« III. - Lorsque le contribuable exerce pour partie d'autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l'une de ces activités dans un lieu d'exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'exonération mentionnée au I s'applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d'une activité mentionnée au 1° du II.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'exonération mentionnée au I s'applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
« IV. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d'une prime d'aménagement du territoire.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations ou aux reprises d'activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.
« L'exonération ne s'applique pas non plus aux reprises d'activité dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l'exonération s'applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l'exonération s'applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l'un ou de plusieurs descendants de l'entrepreneur individuel ;
« 3° Si l'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
« V. - Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« VI. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« VII. - L'exonération prévue au I du présent article reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d'implantation de l'activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
« VIII. - Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d'exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l'exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d'impôt qu'il n'a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l'exonération est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« La cessation volontaire d'activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n'est pas dû à un événement de force majeure. » ;


B. - L'article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
C. - L'article 44 terdecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° A la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
D. - L'article 44 quindecies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° A la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
E. - A la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
F. - Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, au A du I de l'article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l'article 244 quater C, au premier alinéa du I de l'article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W, à l'article 302 nonies et au b du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;
G. - Le 1° du V de l'article 231 ter est abrogé ;
H. - Au 1° du V de l'article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
İ. - Après le mot : « ville », la fin du quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J est supprimée ;
J. - Au premier alinéa de l'article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
K. - L'article 1383 C ter est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;
b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;
3° A la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l'article 44 octies B » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
L. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2025 » ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
2° Le I septies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I septies. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou la reprise de l'établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. » ;
c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l'article 44 octies B. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : « , I sexies et I septies » sont remplacés par les mots : « et I sexies » ;
M. - Au 1° du IV de l'article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».
II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un » sont remplacés par les mots : « s'applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire » ;
b) Après la première occurrence du mot : « commune », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase est supprimée.
IV. - Le a du 2° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.
V. - A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».
VI. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 510-1 est supprimé ;
2° Le 8° de l'article L. 520-6 est abrogé.
VII. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;
2° Le B du 3 est abrogé.
VIII. - A l'article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en ».
IX. - La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est abrogé ;
2° Le C du III de l'article 29 est abrogé.
X. - Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l'article 1383 C ter ou du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts pour s'opposer à l'exonération applicable, en vertu des mêmes articles 1383 C ter ou 1466 A, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026 ou aux immeubles qui y sont rattachés doivent intervenir dans un délai de cent vingt jours à compter de la promulgation de la présente loi.
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.