Articles

Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - L'article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;
2° Après le mot : « sens », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d'octroi de l'aide ; »
3° Au 3°, les mots : « le territoire national » sont remplacés par les mots : « l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement bénéficiant du crédit d'impôt, » ;
4° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement d'une installation ou d'un équipement ayant ouvert droit au crédit d'impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d'investissement n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt ; »
5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles introduisent la demande d'agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :


- au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et, après la deuxième occurrence du mot : « batteries », sont insérés les mots : « d'une capacité équivalente » ;
- le b est ainsi rédigé :


« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d'anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :


- après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d'une capacité équivalente ; »
- le b est ainsi rédigé :


« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ; »
c) Le 3° est ainsi modifié :


- à la fin du a, les mots : « et leur intégration sur fondations » sont supprimés ;
- le b est ainsi rédigé :


« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l'assemblage des nacelles ; »
2° Les deux derniers alinéas du B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II. » ;
C. - Le IV est abrogé ;
D. - Le V est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;
« 2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « définition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ; »
b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est établie à la date d'octroi de l'aide. » ;
E. - Le VI est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;
b) Après le mot : « Etat », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d'Etat visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° A 200 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;
« 2° A 350 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. - Pour l'application du présent article, un projet s'entend comme un ensemble de dépenses d'investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d'une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;
F. - Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le crédit d'impôt peut être cumulé avec toute autre aide d'Etat ou combiné avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.
« Le cumul du crédit d'impôt avec une autre aide d'Etat ou avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé applicable.
« Le montant total du soutien public reçu au titre de l'investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d'impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d'information sur le montant de l'équivalent-subvention brut de la part de l'autorité d'octroi de l'aide. » ;
G. - Le VIII est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« VIII. - A. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, sur avis conforme :
« 1° De l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;
« 2° Du ministre chargé de l'économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d'investissement présente un intérêt économique, au regard :
« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;
« c) De son incidence sur la chaîne d'approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;
2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;
H. - Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt avant imputation constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. » ;
İ. - A la fin du XI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n'a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d'examen des demandes court à compter de l'entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.
IV. - Les 1° et 2° du II de l'article 1er ne s'appliquent pas au présent article.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.