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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 2 du II de l'article 73 est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;
b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « D'une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;
4° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « L'apparition » ;
b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
5° Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) D'un aléa économique, qui s'entend :
« 1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l'aléa, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédant celui de l'aléa, supérieure à 15 %.
« Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L'exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :


« - qu'un contrat d'assurance mentionné à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l'exercice ait été souscrit ;
« - et que le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, une attestation émanant d'un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;


« e) De l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d'un programme national ou européen. » ;
6° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;
B. - Le III de l'article 73 A est ainsi modifié :
1° L'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l'article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. - L'article 75-0 D est ainsi rétabli :


« Art. 75-0 D. - I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur le revenu.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.
« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;


D. - Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :


« Art. 208 octies. - I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur les sociétés.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.
« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;


E. - Au I de l'article 244 quater L, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
II. - A la fin du 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
III. - Au D du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après le mot : « transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
IV. - A. - Le C du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
B. - Le D du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 5° et 6° du A du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. - A. - Le E du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
B. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du E du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.