I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d'innovation à impact ; »
2° L'article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d'innovation à impact en application du d du 3° de l'article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du III est ainsi rédigé :
« A. - Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d'impôt est porté :
« 1° A 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ;
« 2° A 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. »
II. - Le d du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est abrogé.
III. - Le 3° du I et le 2° du A du III de l'article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts sont abrogés.
IV. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
V. - A. - Sous réserve du B du présent V, le I s'applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. - Par dérogation au A du présent V, le I, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.