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Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° A la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d'euros » ;
2° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


- le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
- les mots : « communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 » sont remplacés par les mots : « d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 » ;
- à la fin, les mots : « ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi modifié :


- à la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
- à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;


3° Les VII et VIII sont abrogés ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d'impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d'impôts prévues au 1 du III de l'article 150-0 A et à l'article 163 quinquies B. » ;
5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;
B. - L'article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l'article 199 terdecies-0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
b) Le C est ainsi modifié :


- au premier alinéa, les mots : « et au B du VI » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l'application du dernier alinéa du I du présent article » ;
- au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l'article 199 terdecies-0 A » ;


c) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. - Pour l'application du 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le quota d'investissement à respecter est celui prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds commun de placement dans l'innovation peut, par dérogation au 1° du II de l'article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d'avances en compte courant consenties pour la durée de l'investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
C. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C est ainsi modifiée :
1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. - A. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. - Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d'investissement de proximité prévues au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d'entreprises d'utilité sociale dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A bis dudit code, le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I du présent article s'appliquent aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.