I. - L'article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation :
« 1° Aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »
d) Le 3° devient un c ;
e) Le 4° est ainsi modifié :
- au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « d) » ;
- après le mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « d'une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du même code ; »
f) Le 5° devient un e ;
g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou d'une activité relevant de l'un des secteurs d'activité mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « B. - 1. Pour l'application du 1° du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application du 2° du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. - 1. Les programmes d'investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d'une activité éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu'au II quater de l'article 217 undecies et au VI de l'article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l'entreprise qui exploite l'investissement, est supérieur à 2 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent I que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C.
« 2. Par dérogation au 1 du II de l'article 199 undecies B, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VI de l'article 244 quater Y du code général des impôts :
« a) Les programmes d'investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d'une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l'entreprise qui exploite l'investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent I que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ;
« b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l'intérêt économique, à la création ou au maintien d'emplois et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites. » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s'appliquent… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s'appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027 ainsi qu'aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt. »
II. - Les 1° et 2° du II de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas au I du présent article.