Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 787 B est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d'actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu'à sa cession, à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa :
« - les biens affectés à l'exercice de la chasse ;
« - les biens affectés à l'exercice de la pêche ;
« - les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« - les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ;
« - les chevaux de course ou de concours ;
« - les vins et les alcools ;
« - les logements et résidences.
« L'exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s'applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d'actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l'activité de la société contrôlée détentrice des actifs. » ;
b) Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au b de l'article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».