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Article AUTONOME (Arrêté du 12 février 2026 portant interdiction de la mise à disposition sur le marché, retrait, rappel et interdiction d'utilisation de la machine trieuse de grains, de marque Agromaster, modèle S4, fabriquée par la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 février 2026 portant interdiction de la mise à disposition sur le marché, retrait, rappel et interdiction d'utilisation de la machine trieuse de grains, de marque Agromaster, modèle S4, fabriquée par la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd)


Considérant s'agissant des constats opérés, ce qui suit :


1. Dans le cadre d'une action de contrôle des services d'inspection du travail menée au sein des établissements d'enseignement agricole afin de vérifier que les équipements de travail mis à disposition des jeunes apprenants et des salariés ne portaient pas atteinte à leur intégrité physique lors de leur utilisation, un contrôle de la conformité d'un équipement de travail aux règles de construction et de conception applicables a été réalisé le 9 novembre 2021 dans les locaux d'un lycée agricole situé sur le territoire de la commune de Figeac (46100) ;
2. A la suite du contrôle précité, une machine trieuse de grains, de marque Agromaster, modèle S4, numéro de série 41000, fabriquée en 2019 et mise en service la même année, a fait l'objet d'une vérification de conformité par un organisme accrédité ayant rendu un rapport relevant plusieurs non-conformités de conception au regard des exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui étaient applicables ;
3. En l'espèce, Agromaster est une marque de la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd., sise Buyukkayacik Osb Mah. Evrenkoy Cad., No : 32 42050 Selcuklu - Konya, en Turquie ; une plaque d'identification portant le marquage CE a été apposée sur la machine mentionnant Agromaster comme le nom du fabricant ; il en résulte par conséquent que la société Atespar doit être considérée comme le fabricant de la machine inspectée, puisqu'elle en exerce les obligations ;
4. Consécutivement au contrôle susmentionné, il est constaté les non-conformités suivantes :
a. La machine présentait un nombre insuffisant de dispositifs d'arrêt d'urgence, une absence d'identification des organes de service, des accès possibles à des éléments mobiles en mouvement en plusieurs points, créant de nombreux risques de happement pour l'utilisateur ;
b. S'agissant de l'alimentation électrique, les utilisateurs sont exposés à des risques graves résultant des difficultés d'accès au coffret de commande positionné à plus de deux mètres du sol, de risques de contact avec des pièces nues sous tension, de la présence de conducteurs électriques non identifiés et d'une protection insuffisante du coffret électrique contre l'accumulation de poussières générées par le fonctionnement de la machine ;
c. La notice d'instructions n'avait pas été fournie à l'utilisateur ;
d. Il résulte de ces constats que la trieuse de grains contrôlée ne respecte pas les points 1.1.2 1.1.6, 1.2, 1.2.2, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.6.4, 1.7, 1.7.2, 1.7.4 et 1.7.4.2 (c) de l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail transposant les exigences essentielles de santé et de sécurité telles que prévues par la directive « Machines » 2006/42/CE susvisée ;
e. En outre, aucune déclaration CE de conformité n'a pu être produite pour cette machine ;


5. Les non-conformités de conception et de construction constatées génèrent notamment des risques graves lors de l'utilisation susceptibles de conduire à des lésions irréversibles pour l'opérateur ou un tiers tel que le sectionnement des doigts, de la main ou du bras, ou à une électrocution ;
6. Par ailleurs, aucune des formalités préalables à la mise sur le marché français prévues par les articles R. 4313-1 à R. 4313-18 du code du travail et l'article 5 de la directive « Machines » 2006/42/CE susvisée n'ont été respectées par la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd ; il s'ensuit que la mise sur le marché de la machine a été accomplie de manière illicite ;


Considérant s'agissant des mesures de surveillance du marché mises en œuvre, ce qui suit :


7. Par courriers datés des 15 juin 2023 et 5 février 2024, la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd. a reçu notification des constats de non-conformités, lui demandant notamment de présenter ses observations et de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, et a été informée des sanctions susceptibles d'être prononcées à son encontre en cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante ;
8. A la suite de la réception de ces courriers, la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd. n'a pas formalisé de réponse aux observations qui lui ont été adressées et n'a pas transmis les éléments du dossier technique, ni l'exemplaire de la notice d'instructions de la machine qui lui ont été demandés dans le cadre de l'enquête ;
9. Au regard des risques graves persistants et de la réponse insuffisante apportée par ladite société, une décision d'injonction datée du 3 septembre 2025, notifiée le 19 septembre 2025, lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour rappeler les exemplaires du modèle en cause mis sur le marché français, de retirer ceux encore présents dans les circuits de distribution en France, ainsi que d'interrompre immédiatement toute commercialisation, vente, location ou mise à disposition de nouveaux exemplaires de cette machine sur le territoire national ;
10. A l'issue de plusieurs échanges menés entre le 13 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, la société a indiqué pouvoir mettre en œuvre des mesures correctives uniquement pour la non-conformité liée à l'accès aux éléments mobiles en mouvement, tout en déclarant impossible de remédier aux autres non-conformités notifiées en raison de la conception et de l'ancienneté du modèle ;
11. Par une réponse datée du 5 décembre 2025, communiquée en retour au courriel du 3 décembre 2025 adressé à la société Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic Ltd en application de l'article R. 4314-17 du code du travail, celle-ci a apporté pour seul élément nouveau qu'elle était en mesure d'apposer des pictogrammes identifiant le danger électrique près des deux coffrets électriques ;
12. Ces éléments, cumulés à l'inaction initiale, ainsi qu'aux réponses tardives et partielles de la société, constituent un manquement persistant aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et s'ajoutent au fait que les mesures partielles et insuffisantes de mise en conformité proposées n'ont pas pour effet de supprimer tout risque lors de l'utilisation de la machine.


Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, d'une part que les faits constatés matérialisent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des personnes lors de l'utilisation de la machine en cause et d'autre part que l'opérateur économique responsable de la mise sur le marché national de la machine concernée n'a pas pris les mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer les dangers constatés,
Arrête :