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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)


Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants :
1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ;
2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ;
3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ;
4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;
5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé ;
6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ;
7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.
Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément à l'article 39 du présent arrêté.
Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire obtient une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.