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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)


L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route permet à son titulaire d'exercer l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue.
Cette activité consiste :
a) Soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;
b) Soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.