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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)


L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction des diplômes et mentions détenus.
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE est délivrée à toute personne titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E (B) ou de la catégorie BE.
L'autorisation d'enseigner mentionne les éléments suivants :


- le numéro d'autorisation ;
- l'identité du titulaire : nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ;
- la photographie du titulaire ;
- la ou les catégories du permis de conduire enseignées ;
- la période de validité.


En cas de perte ou de vol de l'autorisation d'enseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence. Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation d'enseigner pendant un délai de deux mois maximum.