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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)


Pour le demandeur ayant obtenu une qualification dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen mentionnée à l'article R. 212-3-1 du code de la route, la délivrance de l'autorisation d'enseigner est subordonnée à la vérification préalable de cette qualification.
Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle.