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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)


Avant toute décision de retrait ou suspension des agréments et autorisations, le préfet porte à la connaissance du titulaire ou le cas échéant de son mandataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Toute décision de suspension ou de retrait est prise par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.