L'article D. 612-36-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, et qui se prévaut d'au moins deux refus opposés à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut demander le réexamen de ses candidatures au recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
« L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 612-36-3, dans un délai de quinze jours :
« 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
« 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
« 3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire. » ;
2° Après la seconde phrase du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cas où la demande de documents complémentaires émane du recteur de région académique, l'étudiant dispose, pour les produire, d'un délai de vingt jours à compter de cette demande. » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , notamment le médecin conseiller technique du recteur » sont supprimés ;
4° A la fin, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence. »