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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2026-91 du 13 février 2026 modifiant la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2026-91 du 13 février 2026 modifiant la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master)


L'article D. 612-36-2-5 du même code est ainsi modifié :
I. - Au I :
1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « , » ;
2° Après les mots : « de l'alternance », sont ajoutés les mots : « et dans des formations ouvertes à des étudiants alternants et des étudiants non alternants ».
II. - A. - Au B du II :
1° Au troisième alinéa :
a) A la première phrase :


- les mots : « la totalité de » sont remplacés par le mot : « toutes » ;
- après les mots : « de ses candidatures », sont insérés les mots : « qu'il souhaite maintenir dans le cadre de la phase complémentaire » ;


b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente ou un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement. » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « dans la plateforme, », sont insérés les mots : « et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, ».
B. - Après le D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements en recherche de contrat au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée. »
III. - A la fin, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« III. - Pour les formations ouvertes à la fois à des étudiants alternants et non alternants, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
« Un candidat disposant soit d'une proposition d'admission, soit d'un placement sur liste d'attente, peut téléverser dans la plateforme un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation. Ainsi, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission ne clôt pas la procédure pour ce candidat.
« L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
« Le candidat qui bénéficie d'un placement sur liste d'attente et dont le contrat a été validé conserve ce placement sur liste d'attente.
« En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve sa proposition d'admission ou son placement sur liste d'attente et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
« Le candidat disposant d'une proposition d'admission acceptée définitivement et d'un contrat ou d'un certificat d'engagement validé est inscrit dans la formation en tant qu'alternant. »