L'article D. 612-36-2-3 du même code est ainsi modifié :
I. - A la fin du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. »
II. - Au II :
1° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :
- après les mots : « de préférence les », sont insérés les mots : « candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs » ;
- après les mots : « le cas échéant », est inséré le mot : « de » ;
- les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , ou de » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement. »