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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2026-79 du 12 février 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2026-79 du 12 février 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire)


Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1
« Procédure disciplinaire


« Art. R. 814-30-1. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente sous-section. Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ;
« 2° La mention du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est remplacée par celle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour l'application des articles R. 232-30 à R. 232-35-1 et R. 232-38, R. 232-39 et R. 232-41 du code de l'éducation ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 232-27 du code de l'éducation, les références à l'article R. 232-24 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 814-30-3 du présent code.


« Art. R. 814-30-2. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de douze conseillers titulaires et douze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
« 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;
« 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;
« 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et leurs suppléants.


« Art. R. 814-30-3. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
« Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
« Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le titulaire empêché.
« Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président mentionné à l'article L. 814-4. Les membres suppléants siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.


« Art. R. 814-30-4. - Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole conseillers titulaires, membres de ce même conseil statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants mentionnés à l'article R. 814-30-2. Il est appelé à remplacer le président mentionné à l'article L. 814-4 en cas d'empêchement de ce dernier.


« Art. R. 814-30-5. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, exerçant les fonctions prévues par les articles R. 232-23 et R. 232-41 du code de l'éducation.


« Art. R. 814-30-6. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée, outre le président mentionné à l'article L. 814-4, de cinq membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.


« Art. R. 814-30-7. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, trois membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2 et les quatre membres mentionnés au 2° de ce même article.


« Art. R. 814-30-8. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, un membre désigné par tirage au sort parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2 et les deux membres mentionnés au 3° de ce même article.


« Art. R. 814-30-9. - Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi eux.


« Art. R. 814-30-10. - Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, désignés parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-2.
« Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.
« Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2.
« Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.
« Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.
« Lorsque les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur, un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 814-30-2.
« Dans les autres cas, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 814-30-2.
« Les membres de la commission d'instruction ne sont pas membres de la formation de jugement et ne participent pas au délibéré.
« La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.
« L'instruction n'est pas publique.


« Art. R. 814-30-11. - Les décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous forme anonyme. »