Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Discipline des usagers
« Art. R. 812-24-1. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;
« 2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;
« 3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.
« Art. R. 812-24-2. - I. - Relève du régime disciplinaire prévu au présent paragraphe tout usager lorsqu'il est auteur, notamment :
« 1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° De fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° De fait de violence ou de harcèlement ;
« 4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° De tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement.
« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
« Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissements à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
« II. - Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur général ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
« Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne citée comme témoin durant la procédure ou qui s'estime victime des agissements reprochés à la personne poursuivie est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires et de leur issue.
« Art. R. 812-24-3. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
« 1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
« 2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;
« 3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
« 4° Dix représentants des usagers.
« Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.
« Art. R. 812-24-4. - Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.
« Art. R. 812-24-5. - Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont des professeurs élus chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission. Le scrutin est secret.
« Art. R. 812-24-6. - Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
« Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article.
« Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article.
« Le président de la commission de discipline ne peut être rapporteur de l'affaire.
« Le rapporteur et le rapporteur adjoint ont voix délibérative au même titre que les autres membres de la commission de discipline.
« Art. R. 812-24-7. - Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
« Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, elle est régie par les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section.
« Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation.
« Les écoles internes sont considérées comme des établissements distincts de celui au sein duquel elles ont été créées pour l'application des sanctions.
« Paragraphe 2
« Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
« Art. R. 812-24-8. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-11 à R. 712-45 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 712-13 à R. 712-25, R. 712-27, R. 712-32 et R. 712-36, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur, au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 712-27-1, R. 712-29, R. 712-31, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
« 2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur ou au président de l'université par les articles R. 712-27-1, R. 712-28, R. 712-29, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
« 3° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles R. 712-27-1, R. 712-43 et R. 712-44 du code de l'éducation ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 712-26 du code de l'éducation, les références aux articles R. 712-23 à R. 712-25 du code de l'éducation sont remplacées par des références aux articles R. 812-24-11 à R. 812-24-13 du présent code ;
« 5° Pour l'application de l'article R. 712-26-1 du code de l'éducation, les références à l'article R. 712-27 code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-14 du présent code.
« Art. R. 812-24-9. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
« 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
« 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
« 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
« Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.
« Art. R. 812-24-10. - Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.
« Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
« Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
« Art. R. 812-24-11. - Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini aux 1° de l'article R. 812-24-9 par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section, chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
« Art. R. 812-24-12. - La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
« Art. R. 812-24-13. - La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de huit membres. Elle comprend, outre le président, trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 et les quatre membres mentionnés au 2° du même article.
« Art. R. 812-24-14. - La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend, outre le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-9 et les deux membres mentionnés au 3° du même article.
« Art. R. 812-24-15. - Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président de la section.
« Tout membre empêché d'exercer ses fonctions en application des dispositions des article R. 712-26 et R. 712-26-1 du code de l'éducation est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.
« Art. R. 812-24-16. - Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
« Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
« Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.
« Paragraphe 3
« Dispositions générales
« Art. R. 812-24-17. - Les élections des membres des sections disciplinaires ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
« L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
« Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
« Art. R. 812-24-18. - Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section participent à l'élection.
« L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
« Lorsqu'une formation ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
« En cas d'empêchement provisoire du président d'une section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
« Art. R. 812-24-19. - Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à ces articles pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section.
« Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la formation est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels ou les usagers relevant de la même catégorie et exerçant ou inscrits dans l'établissement ceux qui sont appelés à la compléter.
« Lorsque la formation ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à la compléter.
« Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer une formation en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou des usagers appartenant au collège incomplet et membres des conseils académiques ou conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
« Art. R. 812-24-20. - Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.
« Les membres des sections disciplinaires qui cessent de faire partie du conseil d'administration ou qui perdent la qualité de membre de ces sections pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
« Art. R. 812-24-21. - La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
« Art. R. 812-24-22. - Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette formation commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire propre à l'établissement concerné, et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
« Lorsqu'une formation commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement.
« Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement.
« Chaque établissement est considéré comme un établissement distinct pour l'application des sanctions. »