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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2026-67 du 6 février 2026 modifiant le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2026-67 du 6 février 2026 modifiant le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat)


L'article 4 du décret du 28 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant le mot : « Conformément », est inséré le chiffre : « I. - » ;
2° Au 1° :
a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un extrait d'acte de naissance ; »
b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Une copie du livret de famille ; »
c) Le f est complété par les mots : « , à condition qu'il comporte une photographie d'identité pour les personnes majeures » ;
3° Au 2° :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Pour la justification », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 2° bis du présent article, » et, après le mot : « défaut », sont ajoutés les mots : « l'un des documents ci-après datant de moins de douze mois » ;
b) Au a, après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « d'internet » et, après le mot : « téléphone », est inséré le mot : « fixe » ;
c) Au b, les mots : « de non-imposition » sont remplacés par les mots : « un avis de situation déclarative » ;
d) Au d :


- après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « d'internet » ;
- après le mot : « téléphone », est inséré le mot : « fixe » ;
- après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « accompagnée d'une attestation sur l'honneur signée par l'hébergeant, » ;


4° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse et les ressortissants d'un Etat tiers dispensés de visa de court séjour pour entrer dans l'espace Schengen, l'un des documents listés au 2° datant de plus de six mois et de moins de douze mois. » ;
5° Au 4°, devenu le 5°, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « de plus de seize ans » ;
6° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Conformément à l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, si le demandeur ou un membre du foyer a reçu des soins ou a été hospitalisé dans les quatre-vingt-dix jours précédant la demande, un justificatif de soins précisant la date de début des soins ou de l'hospitalisation doit être fourni pour bénéficier d'une prise en charge rétroactive.
« III. - Conformément au II de l'article D. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, pour justifier d'une dérogation au dépôt en personne de la première demande d'aide médicale de l'Etat auprès de l'organisme d'assurance maladie, un des documents suivants doit être fourni selon les situations :
« 1° Une attestation sur l'honneur du demandeur déclarant qu'il ne peut pas déposer le dossier à la caisse en raison de sa mobilité réduite ;
« 2° Une copie du jugement de tutelle ou de curatelle du demandeur. »