Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2026-62 du 5 février 2026 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2026-62 du 5 février 2026 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes)


La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4321-58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4321-58. - Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal.
« Il ne se départit jamais d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. » ;


2° Au premier alinéa de l'article R. 4321-67-2, le mot : « masso-kinésithérapeute » est remplacé par le mot : « masseur-kinésithérapeute » ;
3° Aux articles R. 4321-75, R. 4321-100 et R. 4321-137, le mot : « clientèle » est remplacé par le mot : « patientèle » ;
4° A la deuxième phrase du second alinéa de l'article R. 4321-84, la seconde occurrence des mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique » est supprimée ;
5° L'article R. 4321-90 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4321-90. - I. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.
« II. - Le masseur- kinésithérapeute peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le masseur-kinésithérapeute recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le masseur-kinésithérapeute signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.
« III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. » ;


6° Après le premier alinéa de l'article R. 4321-107, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours au remplacement ne doit pas aboutir à une situation de mise en gérance du cabinet prohibée par l'article R. 4321-132. » ;
7° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article R. 4321-129, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
8° A la première phrase du second alinéa de l'article R. 4321-132, les mots : « définitive totale définitive » sont remplacés par les mots : « totale, temporaire ou définitive » ;
9° A la seconde phrase de l'article R. 4321-144, les mots : « prend acte » sont remplacés par les mots : « met à jour le tableau de l'ordre en tenant compte ».