L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° deviennent les 6° et 7° ;
2° Il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers, la transmission de données détaillant l'utilisation de chaque point de distribution en énergie électrique, permettant de contrôler les niveaux de service prévus en annexe ;
« 5° Organiser des audits des systèmes d'information participant à la collecte ou au calcul, par le tiers, des éléments d'analyse prévus en annexe ; ».