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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139)


L'arrêté du 12 octobre 2018 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1 er, les mots : «, ainsi que dans le cadre des opérations prévues aux a et c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission européenne du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord » sont supprimés ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Exigences applicables aux télépilotes opérant au sein d'associations d'aéromodélisme.
« Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs d'une attestation délivrée il y a moins de 5 ans portant sur :


«-le suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports dont les modalités sont précisées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; ou
«-le suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 6214-13 du code des transports dont les modalités sont précisées à l'article 6 du présent arrêté ; ou
«-la réussite à l'examen théorique en ligne mentionnée à l'article 6-1 du présent arrêté.


« Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947.
« A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :


«-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; ou
«-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.


« A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :


«-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; et
«-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique. » ;


3° A l'article 4, les mots : « et en anglais » sont supprimés et les mots : « l'intégralité » sont remplacés par les mots : « au moins 18 » ;
4° Aux articles 4,5 et 6, les mots : « D. 136-8 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6214-11 du code des transports » ;
5° A l'article 6, les mots : « Pour l'application de l'article D. 136-10 du code de l'aviation civile, » sont supprimés et les mots : « D. 510-3 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-3 du code des transports » ;
6° Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


« Art. 6-1.-Modalités de reconnaissance des compétences en catégorie ouverte.
« En application de l'article D. 6214-12 du code des transports, la détention de l'attestation de réussite à l'examen théorique en ligne conformément au 3 du point UAS. OPEN. 040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord est reconnue comme équivalente à la formation théorique conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports. » ;


7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Obligation de porter et de présenter des documents.
« Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote au sein d'une association d'aéromodélisme appliquant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son attestation de réussite à l'examen théorique telle que requise le cas échéant à l'article 3 du présent arrêté. Il dispose alors également d'une pièce permettant de justifier son identité.
« Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 6214-11 du code des transports est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.
« En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique. » ;


8° A de l'article 8, les mots : « D. 510-3 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-3 du code des transports » ;
9° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139. »