L'arrêté du 18 mai 2018 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Objet.
« Le présent arrêté fixe les exigences nécessaires à l'exercice des fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios opérationnels S-1 à S-3 définis au 1.1 du chapitre 1 er de l'annexe à l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Exigences pour les scénarios S-1, S-2, et S-3.
« Les conditions requises pour exercer les fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios S-1, S-2 et S-3 définis au 1.1 du chapitre 1 er de l'annexe à l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 sont les suivantes :
« a) Etre âgé de 16 ans révolus ; et
« b) Etre détenteur :
« i) Soit du certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile et de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports ;
« ii) Soit du certificat d'aptitude théorique de pilote à distance en cours de validité mentionné au i du e du 1 du point UAS. STS-01.020 du chapitre I er, de l'appendice 1 de l'annexe au règlement d'exécution (EU) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ou au a du 7 du point UAS. STS-02.020 du chapitre II, de l'appendice 1 de l'annexe de ce même règlement, et de l'attestation de suivi de formation mentionnée au D. 6214-4 du code des transports ;
« iii) Soit de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent, mentionnée à l'article D. 6214-6 du code des transports ;
« c) Avoir suivi, le cas échéant, une formation théorique de maintien des compétences de télépilote telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.
« Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique.
« L'attestation de suivi de formation est délivrée par l'exploitant qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés, après vérification de l'acquisition des compétences pratiques mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Elle mentionne le ou les scénarios pour lesquels la formation a été délivrée.
« Les télépilotes d'aérostats captifs ne sont pas soumis aux dispositions du b du présent article.
« Le certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné au i du b du présent article correspond au certificat d'aptitude théorique de télépilote défini et émis en application du présent arrêté dans ses dispositions antérieures à l'arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ArtExecution 5.-Formation théorique de maintien des compétences de télépilote.
« A compter du 1 er janvier 2027, une formation théorique de maintien des compétences de télépilote est requise pour tout télépilote dont le certificat d'aptitude théorique ou l'attestation d'aptitude mentionnée au i et iii du b de l'article 3 a été délivrée il y a plus de 5 ans à la date de l'exercice de ses fonctions de télépilote.
« Le programme et les modalités de validation de cette formation sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
« Cette formation est organisée sous la supervision d'un exploitant autorisé à opérer selon les conditions de l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 et donne lieu à la délivrance aux participants d'une attestation de formation théorique de maintien des compétences de télépilote. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également muni de son attestation de formation théorique de maintien des compétences de télépilote le cas échéant. » ;
5° A l'article 9, après les mots : « une attestation d'aptitude » sont ajoutés les mots : « telle que prévue au iii du b de l'article 3 » ;
6° Les articles 10,10.1,10.2 et 10.3 sont abrogés ;
7° A l'article 11, après les mots : « le ministre » est ajouté le mot : « chargé » ;
8° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139. » ;
9° L'annexe I est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE I
« FORMATION THÉORIQUE DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DE TÉLÉPILOTE
« 1. Programme de formation.
« Réglementation :
«-règles de l'air ;
«-évolutions réglementaires, mises à jour de la documentation associée.
« Performance, préparation et suivi du vol :
«-masse et centrage ;
«-préparation avant vol : information aéronautique et dossier météorologique ;
«-suivi du vol : procédures opérationnelles applicables (normales et d'urgence), altitude maximale, liaison de données, navigation et radionavigation, communications.
« Compte-rendu d'évènements.
« Facteurs humains.
« 2. Modalités de validation de la formation.
« L'évaluation des connaissances des fondamentaux sera réalisé au travers d'un questionnaire simple. »