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Article AUTONOME (Décision du 28 janvier 2026 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale)

Article AUTONOME (Décision du 28 janvier 2026 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale)


ANNEXE B3
BARÈMES DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ JAUNES ET VERTS APPLICABLES AUX CONSOMMATEURS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE CONTINENTALE
1. Définitions


I. - Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le « Tarif Jaune » est proposé aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie dont les sites sont situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) et dont la puissance maximale souscrite est strictement supérieure à 36 kVA.
Le « Tarif Jaune » destiné aux consommateurs non résidentiels situés en France métropolitaine continentale tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie, pour leurs sites raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, est en extinction.
Le « Tarif Vert » est proposé aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour leurs sites raccordés en haute tension, situés en France métropolitaine continentale.
Le « Tarif Vert » destiné aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour leurs sites raccordés en basse tension, situés en France métropolitaine continentale, dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, est en extinction.
II. - Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées ci-après.
Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents.
Pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective (1), les barèmes de prix différencient les consommations liées à des flux autoproduits (2) d'une part et les consommations liées à des flux alloproduits (3) d'autre part.
III. - En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisie pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, conformément aux grilles du paragraphe « Barèmes des tarifs jaunes et verts applicables en France métropolitaine continentale » de la présente annexe.
Ce barème est constitué :


- d'un abonnement ou d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ainsi qu'une partie des coûts de commercialisation en euros par kilovoltampère ou le cas échéant, en euros par kilowatt ;
- pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit « prix de l'énergie », exprimé en centimes d'euros par kilowattheure (kWh) pour les flux alloproduits, qui, le cas échéant, prend en compte sur ces flux pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective l'écart entre l'option du tarif d'acheminement souscrite pour ces consommateurs avec le tarif d'acheminement intégré dans les barèmes pour les consommateurs ne participant pas à une opération d'autoconsommation collective ;
- le cas échéant, pour chaque période tarifaire, d'un prix exprimé en centimes d'euros par kilowattheure (kWh) pour les flux autoproduits des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ;
- le cas échéant, d'une majoration de l'abonnement pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation individuelle avec injection (4) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive.


IV. - Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.
V. - Les prix figurant dans les barèmes incluent les prix des prestations standards liées à l'acheminement et facturées au fournisseur par le gestionnaire de réseau auquel le client est raccordé. Ces prestations sont définies dans les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'énergie.
Les prix des prestations standards couvrent :


- la composante annuelle de soutirage ;
- le cas échéant, la composante annuelle d'injection ;
- la composante annuelle de gestion de la clientèle ;
- la composante annuelle de l'énergie réactive pour les sites bénéficiant du Tarif Vert. Cette composante s'applique selon les règles établies par la délibération tarifaire du TURPE HTA-BT de la Commission de régulation de l'énergie en vigueur.


Les composantes non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par les prix des prestations standards.
Pour les consommateurs situés en basse tension sur le périmètre d'un gestionnaire de réseau de distribution concerné par la composante supplémentaire au titre du traitement tarifaire de la relève résiduelle, non équipés d'un compteur évolué et n'ayant pas mis à disposition d'index de consommation au gestionnaire de réseau de distribution depuis plus de 12 mois, une majoration est appliquée afin de répercuter la composante supplémentaire au titre du traitement tarifaire de la relève résiduelle. Cette majoration correspond à celle prévue par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en vigueur pour le gestionnaire de réseau de distribution.


(1) Utilisateur participant à une opération d'autoconsommation collective, telle que définie par les dispositions de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, dont l'intégralité des points de soutirage et d'injection des participants sont situés en aval d'un même poste de transformation d'électricité de moyenne en basse tension (HTA/BT)
(2) Part des soutirages autoconsommés tels que calculés par les gestionnaires de réseau dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective, en application des dispositions de l'article L. 315-4 du code de l'énergie.
(3) Part des soutirages non autoproduits.
(4) Utilisateur équipé d'une installation de production et disposant, pour un même point de connexion, d'un contrat d'accès au réseau en injection et d'un contrat d'accès au réseau en soutirage, ou d'un contrat d'accès au réseau associant injection et soutirage.