L'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1 er :
a) Au premier alinéa les mots : « 1 er août 2025 au 31 janvier 2026 » et le montant : « 10,54 € » sont respectivement remplacés par les mots : « 1 er février 2026 au 31 janvier 2027 » et le montant : « 10,73 € » ;
b) Au second alinéa les mots : « 1 er août 2025 au 31 janvier 2026 » et le montant : « 15,43 € » sont respectivement remplacés par les mots : « 1 er février 2026 au 31 janvier 2027 » et le montant : « 16,39 € » ;
2° A l'article 1-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des I et II de l'article 92 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et » sont supprimés ;
b) Le tableau du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
|
CATÉGORIE FISCALE |
TARIF NORMAL DU 1 er FÉVRIER 2026 AU 31 JANVIER 2027 (€/ MWh) |
|---|---|
|
Ménages et assimilés |
25,19 |
|
Petites et moyennes entreprises |
20,92 |
|
Haute puissance |
20,92 |
» ;
3° Le tableau du second alinéa de l'article 1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
|
CATÉGORIE FISCALE |
TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 er FÉVRIER 2026 AU 31 JANVIER 2027 (€/ MWh) |
|---|---|
|
Ménages et assimilés |
30,35 |
|
Petites et moyennes entreprises |
26,58 |
|
Haute puissance |
26,58 |
» ;
4° Le tableau du second alinéa de l'article 2-6 est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
|
TARIF NORMAL DU 1 er FÉVRIER 2026 AU 31 JANVIER 2027 |
|---|
|
11,92 €/100 kg nets |
|
10,73 €/ hL |
|
10,43 €/ hL |
|
0,40 €/100 kg nets |
» ;
5° A l'article 2-6-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 0-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 0-2 et 0-3 » ;
b) Le tableau du second alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
|
MAJORATION D'ACCISE DU 1 er FÉVRIER 2026 AU 31 JANVIER 2027 |
|---|
|
6,29 €/100 kg nets |
|
5,66 €/ hL |
|
5,50 €/ hL |
|
7,23 €/100 kg nets |
» ;
6° Le tableau du second alinéa de l'article 2-6-2 est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
|
TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 er FÉVRIER 2026 AU 31 JANVIER 2027 |
|---|
|
18,21 €/100 kg nets |
|
16,39 €/ hL |
|
15,93 €/ hL |
|
7,63 €/100 kg nets |
» ;
7° Après l'article 10-11, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Taxe générale sur les activités polluantes
« Art. 10-12.-Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
«
|
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE |
VALEUR DE LA DONNÉE |
|---|---|
|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023 |
116,61 |
|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024 |
118,76 |
« Art. 10-13.-Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes prévu au a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est, pour l'année 2026,66,20 € par tonne.
« Art. 10-14.-Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes sont, pour l'année 2026, les suivants :
«
|
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX |
UNITÉ DE TAXATION |
TARIFS (€) |
|---|---|---|
|
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
15,28 |
|
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
tonne |
7,64 |
|
I.-Autres installations autorisées |
tonne |
25,46 |
« Art. 10-15.-Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes prévu au A bis du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est, pour l'année 2026,373,56 € par tonne.
« Art. 10-16.-Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes sont, pour l'année 2026, les suivants :
«
|
MATIERES OU OPERATIONS IMPOSABLES |
UNITE DE TAXATION |
TARIFS (€) |
|---|---|---|
|
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat |
tonne |
15,18 |
|
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat |
tonne |
30,36 |
|
Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
tonne |
166,33 |
|
Acide chlorhydrique |
tonne |
56,61 |
|
Protoxyde d'azote |
tonne |
84,95 |
|
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
tonne |
200,77 |
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
tonne |
166,33 |
|
Poussières totales en suspension |
tonne |
317,80 |
|
Arsenic |
kilogramme |
611,47 |
|
Sélénium |
kilogramme |
611,47 |
|
Mercure |
kilogramme |
1222,91 |
|
Benzène |
kilogramme |
6,13 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
kilogramme |
61,16 |
|
Plomb |
kilogramme |
12,00 |
|
Zinc |
kilogramme |
6,00 |
|
Chrome |
kilogramme |
24,00 |
|
Cuivre |
kilogramme |
6,00 |
|
Nickel |
kilogramme |
120,01 |
|
Cadmium |
kilogramme |
600,07 |
|
Vanadium |
kilogramme |
6,00 |
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
tonne |
51,73 |
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
tonne |
222,84 |
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
tonne |
371,42 |
|
Matériaux d'extraction |
tonne |
0,23 |
» ;
8° A l'article 10-13, au premier alinéa de l'article 10-14, à l'article 10-15 et au premier alinéa de l'article 10-16, les mots : « 266 nonies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « 299 quater du code général des impôts ».