L'article A. 322-100 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 322-100.-Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif 1 er degré, option “ plongée subaquatique ” ;
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ;
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” ;
«-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.
« Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2 e degré, option “ plongée subaquatique ” ;
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ;
«-certificat complémentaire “ plongée profonde et tutorat ” associé au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” ;
«-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”. »