L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-5-2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par :
« I.-Nonobstant toute disposition contraire à la charte figurant en annexe IV-5, sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II, IV bis et IV ter du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexes IV-5 ou IV-7, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« Seule la charte d'engagement en annexe IV-7 peut être signée. » ;
2° Le IV est remplacé par :
« IV.-Lorsque le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexes IV-5 ou IV-7, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, pour les logements occupés à titre de résidence principale. » ;
3° Les mots : « annexe IV-5 » du V sont remplacés par les mots : « annexe IV-7 » ;
4° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-A l'exception du cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et du cas où le bénéficiaire de l'opération est un bailleur social gérant des logements concernés par l'opération, pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique. »
II.-L'article 3-5-3 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par :
« I.-Nonobstant toute disposition contraire à la charte figurant en annexe IV-6, sont bonifiées les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV-6 ou IV-8, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« Seule la charte d'engagement en annexe IV-8 peut être signée. » ;
2° Les mots : « alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération » du deuxième alinéa du III sont remplacés par les mots : « efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie » ;
3° Les mots : « annexe IV-6 » du V sont remplacés par les mots : « annexe IV-8 ».
III.-Après l'annexe IV-6 sont ajoutées les annexes IV-7 et IV-8 au présent arrêté.