L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Lorsqu'une demande d'aide à la transformation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, l'administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d'un nouveau dossier.
« Le débitant adresse les éléments demandés dans un délai de deux mois, à compter de la demande de l'administration.
« Lorsqu'au terme de ce délai le dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France adresse une décision de rejet motivée.
« Les envois prévus au présent article sont réalisés par voie dématérialisée, sur le service en ligne. »