Le II de l'article 37-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :
«-d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;
«-d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une ou de plusieurs des épreuves facultatives subies.
« Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient prévu pour la filière et l'option concernées dans la notice du concours, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2. »