L'article 2 est modifié comme suit :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des présentes dispositions, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté. » ;
2° Le dix-huitième alinéa est complété comme suit :
« à l'exception des candidats de la filière universitaire internationale (FUI) qui peuvent s'y présenter deux fois sous réserve de remplir les conditions fixées au d du II de l'article 10 du présent arrêté ».