La rubrique « Aviation civile » du tableau de l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par une ligne 64 ainsi rédigée :
«
|
64 |
Approbation de la catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, du niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et des principes et procédures de modulation du niveau de protection |
Code des transports Article R. 6332-19 |
Ministre chargé de l'aviation civile |
».