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Article AUTONOME (Décret n° 2025-1443 du 30 décembre 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 12 mars 2025 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2025-1443 du 30 décembre 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 12 mars 2025 (1))


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES DÉTENTEURS D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE, SIGNÉ À PARIS LE 12 MARS 2025


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part, ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les Parties sur le fondement du Traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Ouzbékistan signé à Paris le 27 octobre 1993 ;
Désireux de favoriser la circulation de leurs ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique ;
Considérant que les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et en Ouzbékistan et en conformité avec les traités internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application de l'accord


Les ressortissants de la République d'Ouzbékistan titulaires d'un passeport diplomatique biométrique en cours de validité, sont exemptés de l'obligation de visa pour, après notification par la voie diplomatique, l'entrée, le transit et le séjour dans les départements français métropolitains ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), les collectivités d'outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace, sous réserve qu'ils n'y exercent aucun emploi, y compris en tant que travailleur indépendant.
Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, sont exemptés de l'obligation de visa pour, après notification par la voie diplomatique, l'entrée, le transit et le séjour sur le territoire de la République d'Ouzbékistan pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, sous réserve qu'ils n'y exercent aucun emploi, y compris en tant que travailleur indépendant.


Article 2
Durée de validité du passeport


Seuls bénéficient de l'exemption de visa prévue à l'article 1er du présent accord, les ressortissants de la République française et de la République d'Ouzbékistan dont le passeport diplomatique possède une durée de validité supérieure d'au moins six (6) mois à la date à laquelle ils ont prévu de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen ou le territoire de la République d'Ouzbékistan, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen ou le territoire de la République d'Ouzbékistan.


Article 3
Obligation d'obtenir un visa


Les ressortissants de chacune des Parties détenteurs d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée à l'article 1er du présent accord.


Article 4
Echanges de spécimens de passeports et d'informations relatives à leur utilisation


Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports soixante (60) jours au moins avant sa mise en œuvre.
Tout vol, perte, ou annulation de passeport diplomatique est notifié à l'autre Partie dans les soixante (60) jours à compter de la date à laquelle la Partie a connaissance de cet incident.


Article 5
Suspension et coopération en matière de réadmission


L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties :


- en cas d'atteinte à :
- l'intérêt national ;
- la sécurité nationale ;
- la sécurité publique ;
- l'ordre public ;
- la santé publique ;


- lorsqu'une Partie constate une dégradation de la coopération en matière de réadmission des ressortissants de l'autre Partie en situation irrégulière sur son territoire ou une altération des conditions de délivrance des passeports diplomatiques par rapport à la date de signature du présent accord, elle peut suspendre en totalité ou en partie l'application du présent accord. Après avoir suspendu l'Accord à la suite du constat précité, la Partie entame, dans les meilleurs délais, un dialogue avec l'autre Partie en vue de remédier à cette dégradation ou cette altération.


La suspension et la levée de cette mesure doivent être notifiées par la voie diplomatique.


Article 6
Règlement des différends


En cas de divergences portant sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'efforceront de les surmonter par la négociation et la consultation par la voie diplomatique.


Article 7
Modifications


Le présent accord peut, d'un commun accord entre les Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en font partie intégrante. Lesdits protocoles entrent en vigueur conformément à l'article 9 du présent accord.


Article 8
Relation du présent accord avec d'autres traités internationaux


Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant d'autres traités internationaux dont elles sont Parties.


Article 9
Entrée en vigueur et durée


1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par voie diplomatique de la dernière des deux notifications écrites des Parties attestant l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Il peut être renouvelé expressément par échange de note verbale dans la période de trois (3) mois précédant son échéance ;
2. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par la voie diplomatique, avec un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé à cet effet à l'autre Partie.


Fait à Paris, le 12 mars 2025, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues française et ouzbèke, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française
LAURENT SAINT-MARTIN
Ministre délégué auprès du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger


Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Bakhtiyor Saidov
Ministre des affaires étrangères