I. - Pour les quatre premières périodes de livraison suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau public de transport peut organiser une enchère unique de sélection des capacités. Les dispositions des articles R. 316-35 à R. 316-42 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables. Les dispositions de l'article R. 316-26, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables dans le cas d'une telle enchère unique.
Pour les quatre premières périodes de livraison suivant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'organisation de cette enchère unique, ainsi que pour les enchères organisées au cours de l'année 2026, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 adapte, en tant que de besoin, les délais de transmission, d'approbation et de publication prévus par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - Compte tenu de l'évolution du profil des scénarios de défaillance du système électrique français et des incertitudes relatives à la contribution réelle des capacités de stockage à la sécurité d'approvisionnement, pour la période de livraison 2030-2031, la contrainte de volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle mentionnée à l'article R. 316-35 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, est complétée dans le rapport de paramétrage par un volume minimal de capacités créatrices nettes d'énergie, définies comme les capacités ne reposant pas sur des installations de stockage.
Ce volume minimal correspond au besoin en capacités créatrices nettes d'énergie sur les périodes de tension du système électrique nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en France métropolitaine continentale, calculé en tenant compte des nouvelles capacités de stockage qui peuvent vraisemblablement être connectées au réseau électrique métropolitain continental avant le premier jour de la période de livraison 2030-2031.
Ce volume est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l'article R. 316-3 du code de l'énergie pour la période de livraison 2030-2031, selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité.
Ce volume peut, le cas échéant, être fixé sous la forme d'un volume maximal de capacités reposant sur des installations de stockage, déterminé pour être équivalent au volume minimal de capacités créatrices nettes d'énergie au regard de la courbe de la demande.