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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2025 portant modification de plusieurs arrêtés fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs aux différentes parts et au bonus indemnitaire annuel du régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2025 portant modification de plusieurs arrêtés fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs aux différentes parts et au bonus indemnitaire annuel du régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


L'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 1 er :


a) Au troisième alinéa, les mots : « et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 » sont supprimés ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9 » sont supprimés ;
f) Le même 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


«-au niveau 8 : les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité ;
«-au niveau 9 : dans la limite de trente mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 11. » ;


2° Le tableau du 1° de l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :
«


NIVEAUX

MONTANT (en euros)
au 1 er janvier 2023

MONTANT (en euros)
au 1 er janvier 2024

MONTANT (en euros)
au 1 er juillet 2024

MONTANT (en euros)
au 1 er janvier 2025

1

896,19

932,04

932,04

932,04

2

1171,89

1 258,42

1 258,42

1 258,42

3

1282,18

1 376,85

1 376,85

1 376,85

4

1061,61

1077,53

377,53

377,53

5

1 227,03

1 276,11

1 626,11

1 976,11

6

néant

néant

576,11

576,11

7

néant

néant

1 526,85

1 526,85

8

néant

néant

néant

1 077,53

9

néant

néant

néant

1 276,11


» ;
3° A l'article 3, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 à 11. » ;


4° Le tableau figurant au quatrième alinéa de l'article 4 est remplacé par le tableau suivant :
«


Niveaux

Montant (en euros)
au 1 er juillet 2024

1

1 679,36

2

1 751,15

3

2 136,88

4

2 202,45

5

1 969,09

6

2 037,51

7

2 281,78

8

396,01


» ;
5° A l'article 4-2 :
a) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


Niveaux

Montant (en euros)
au 1 er juillet 2024

Montant (en euros)
au 1 er janvier 2025

Montant (en euros)
au 1 er janvier 2026

Montant (en euros)
au 1 er janvier 2027

1

90

180

215

250

2

124,58

249,16

284,98

320,8

3

134,11

268,22

319,39

370,56

4

152,26

304,52

376,19

447,86

5

167,90

335,80

421,12

506,44

6

0

0

191,46

325,28

7

0

0

217,60

351,42

8

0

0

405,32

579,48


b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :
« Les montants des niveaux 2 à 8 fixés pour le 1 er janvier 2026 seront versés sous réserve des conditions cumulatives suivantes :


-la reprise effective des approches de Rouen et Deauville ;
-la mise en œuvre effective de la réorganisation du travail des contrôleurs aériens, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
-la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation des superviseurs ATFCM, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les attributions, l'effectif, la procédure de nomination, et la formation des chefs de salle, des superviseurs ATFCM et des chefs d'équipe dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2024 cité dans l'alinéa ci-dessus.


« Une décision du directeur général de l'aviation civile atteste de la réalisation effective de ces conditions.
« Les montants des niveaux 2 à 8 fixés pour le 1 er janvier 2027 seront versés sous réserve des conditions cumulatives suivantes :


-le bon déroulement des opérations permettant la reprise effective des approches de Metz-Nancy-Lorraine, Biarritz et La Rochelle ;
-la décision de mise en œuvre, après avis du comité social d'administration compétent, de la reprise des approches de Poitiers, Limoges, Saint-Yan et Brest.


« Une décision du directeur général de l'aviation civile atteste de la réalisation effective de ces conditions.
« Si les conditions ne sont pas remplies à la date prévue pour servir les montants fixés au 1 er janvier 2026 et au 1 er janvier 2027, elles seront réexaminées tous les trimestres jusqu'à ce qu'elles soient remplies et déclenchent le versement sur la base de la décision du directeur général de l'aviation civile prévue ci-dessus. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 7-1, il est ajouté la phrase suivante :
« Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile relevant du dernier alinéa de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, le montant de référence retenu peut être le dernier perçu au cours de la période de référence mentionnée. »