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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2025 portant modification de plusieurs arrêtés fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs aux différentes parts et au bonus indemnitaire annuel du régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2025 portant modification de plusieurs arrêtés fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs aux différentes parts et au bonus indemnitaire annuel du régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


L'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile est ainsi modifié :
I.-L'article 1 er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du V les mots : « le groupe E » sont remplacés par les mots : « la liste 8 » ;
2° Au neuvième alinéa du VII, après les mots : « (RSO) » sont insérés les mots : « et les IESSA gestionnaires des ressources techniques temps réel (GRT) » ;
3° Après le quatrième alinéa du X, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints aux chefs de la circulation aérienne dans les organismes classés dans la liste 6 ; »
4° Au sixième alinéa du X, les mots : « groupes A et B » sont remplacés par les mots : « listes 1 à 4 » ;
5° Après le onzième alinéa du X, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les agents affectés à la cellule nationale de gestion du réseau ; »
6° Au dix-huitième alinéa du X, après les mots : « gestionnaires de ressources techniques temps réel », sont ajoutés les mots : « titulaires d'une des QTS prévues aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ».
II.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les majorations prévues au 5° du présent article sont exclusives des majorations prévues au 1°, au 6° et au 7° du même article.
« Le bénéfice des majorations prévues au 5° du présent article cesse en cas de mutation, à l'exception d'une mutation interne au service d'affectation de l'agent sur le même site.
« La conservation du bénéfice de la majoration de la part fonction prévue au dernier alinéa du 6° est exclusive du bénéfice de la majoration mentionnée au 8° du présent article. Les agents pouvant prétendre au bénéfice des deux majorations mentionnées précédemment se voient attribuer la majoration la plus avantageuse. »
2° Au e du 1°, après les mots : « du présent arrêté » sont insérés les mots : « ou qui détiennent le titre de premier contrôleur depuis au moins six ans et exercent les fonctions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret du 26 décembre 2016 susvisé » ;
3° Au 4° le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau » ;
4° Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'exception de ceux visés au 6 e et au 7 e du présent article, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « l'Ecole nationale de l'aviation civile » sont insérés les mots : « ou après nomination à l'issue d'un examen professionnel ou d'une sélection professionnelle » ;
5° Au 6° :
a) Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents pouvant prétendre au bénéfice des deux majorations du présent 6° se voient attribuer la majoration la plus avantageuse. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation de l'un de ces organismes vers un autre de ce périmètre, les agents peuvent conserver le bénéfice de cette majoration tant qu'ils y sont affectés.
« En cas de mutation de l'un de ces organismes vers les services centraux de la direction générale de l'aviation civile à Paris ou à Athis-Mons, les agents peuvent conserver le bénéfice de cette majoration tant qu'ils y sont affectés. »
6° Au 7° :
a) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


Ancienneté A au 01/01/2025

Montant (en €)

Date de versement

A < 11 ans

0

11 ans ≤ A < 12 ans

1 200

à A = 15 ans

12 ans ≤ A < 13 ans

2 400

à A = 15 ans

13 ans ≤ A < 14 ans

3 600

à A = 15 ans

14 ans ≤ A < 15 ans

4 800

à A = 15 ans

15 ans ≤ A < 16 ans

6 000

à A = 15 ans

16 ans ≤ A < à 20 ans

18 000

Au plus tard en 2027

20 ans ≤ A < 21 ans

21 000

Au plus tard en 2027

21 ans ≤ A < 25 ans

28 500

Au plus tard en 2027

25 ans ≤ A < 26 ans

30 500

Au plus tard en 2027

26 ans ≤ A < 30 ans

35 500

Au plus tard en 2027

30 ans ≤ A < 31 ans ou 55 ans

37 500

Au plus tard en 2027

A ≥ 31 ans ou âge supérieur à 55 ans

40 000

Au plus tard en 2027


».
b) Après le tableau, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les montants figurant dans le tableau précédent ne sont pas cumulables entre eux. Les agents pouvant prétendre au bénéfice de deux montants dans le tableau précédent se voient attribuer le montant le plus avantageux. »
7° Au cinquième alinéa du 8°, les mots : « les assistants de subdivision, » sont supprimés ;
8° Le huitième alinéa du 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle, un BTIV ou un BRIA, qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans dans un organisme de contrôle et qui cesseront leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 10 000 € » ;
9° Après le neuvième alinéa du 12°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-pour les ICNA en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un DCC qui ferme : 10 000 € ; »


10° Le dixième alinéa du 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle, un BTIV ou un BRIA, qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans dans un organisme de contrôle et qui cesseront leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 20 000 € » ;
11° Après le onzième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-pour les ICNA en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un DCC qui ferme : 20 000 €. »


12° Le 12° est complété par les alinéas suivants :
« Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés susvisé. Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.
« Le bénéficiaire de la majoration prévue au présent article peut se voir attribuer un second complément dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement. Le montant forfaitaire est de : 7 000 €.
« Le bénéfice de ce complément court à compter de :


«-la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
«-la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique ;
«-la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou d'une entreprise publique à statut. » ;


13° Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés dans un organisme de contrôle de liste 9 à 11, titularisés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant lors de leur recrutement :


«-depuis moins de quatre ans la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé : 227,37 euros ;
«-depuis au moins quatre ans la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé : 465,23 euros ;
«-depuis au moins quatre ans la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile : 741,63 euros. »


III.-Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, nommés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, continuent de percevoir le montant dont ils bénéficiaient en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
« Le maintien mentionné à l'alinéa précédent prend fin dès lors qu'ils relèvent d'un niveau donnant droit à un montant supérieur, en application de l'article 9 du présent décret. »