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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1428 du 30 décembre 2025 relatif à la généralisation du compte financier unique et à l'harmonisation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1428 du 30 décembre 2025 relatif à la généralisation du compte financier unique et à l'harmonisation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements)


La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1411-8 :
a) Les mots : « 7° de l'article L. 2313-1 » sont remplacés par les mots : « 4° du I de l'article L. 1612-35 » ;
b) Les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
2° A l'article R. 1424-32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
b) Au a, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
3° L'article R. 1424-32-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-32-1.-Les finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont régies par la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la présente partie à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article R. 1612-42, ainsi que par les dispositions des articles R. 3321-3, D. 3321-1, D. 3321-2 et D. 3332-3. » ;


4° L'article D. 1424-32-2 est abrogé ;
5° A l'article R. 1431-21, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » et les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 1611-25, les mots : « compte de gestion ou son compte financier » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 1611-32-7, les mots : « compte de gestion ou son compte financier » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 1611-32-13, les mots : « compte de gestion ou son compte financier » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
9° L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie est ainsi renommé : « Section 1 : Préparation et contrôle des actes budgétaires » ;
10° A l'article R. 1612-8, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » et les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
11° L'article D. 1612-15-1 est abrogé ;
12° A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
13° A l'article R. 1612-26, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
14° A l'article R. 1612-27, les mots : « le compte administratif et le compte de gestion » sont remplacés par les mots : « le compte financier unique » et les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
15° A l'article R. 1612-31, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « l'approbation » ;
16° Après l'article R. 1612-38, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Dispositions budgétaires et comptables


« Art. R. 1612-39.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “ la collectivité territoriale ”.
« Pour l'application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l'assemblée délibérante est remplacée par la référence à l'organe délibérant compétent pour l'adoption du budget.


« Art. R. 1612-40.-Le budget s'exécute du 1 er janvier au 31 décembre.


« Art. R. 1612-41.-La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
« Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.


« Art. R. 1612-42.-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
« a) Section d'investissement :


«-à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes “ Report à nouveau ”, “ Résultat de l'exercice ”, “ Provisions pour risques et charges ”, “ Différences sur réalisations d'immobilisations ”, “ Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, “ Amortissements des immobilisations ”, “ Dépréciation des immobilisations ” ;
«-à chacun des chapitres globalisés définis par cette nomenclature ;
«-à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
«-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
«-à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
«-au chapitre globalisé “ Subventions d'équipement versées ” ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.


« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
« b) Section de fonctionnement :


«-aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
«-à chacun des chapitres globalisés définis par cette nomenclature ;
«-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
«-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
«-en recettes, au compte intitulé “ Impositions directes ” ;
«-en dépenses, au compte intitulé “ Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
«-en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.


« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.


« Art. R. 1612-43.-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
« Les chapitres intitulés “ Dépenses imprévues ”, “ Virement de la section de fonctionnement ”, “ Virement à la section d'investissement ” et “ Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.


« Art. R. 1612-44.-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ gestion des fonds européens ” ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.


« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
« b) Section de fonctionnement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ gestion des fonds européens ” ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
«-en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.


« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.


« Art. R. 1612-45.-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
«-les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article = ;


« b) Section de fonctionnement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.


« Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.


« Art. R. 1612-46.-Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité territoriale.
« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :


«-le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
«-le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre.


« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
« Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.


« Art. R. 1612-47.-I.-En application de l'article L. 1612-24, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
« II.-Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport social unique, mentionné à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique et présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V du livre II du même code.
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
« III.-Le rapport présente les politiques menées par la collectivité territoriale sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1 er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité territoriale. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité territoriale, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.


« Art. R. 1612-48.-L'assemblée délibérante choisit de voter le budget de la collectivité territoriale par nature ou par fonction.


« Art. R. 1612-49.-A.-Le rapport mentionné à l'article L. 1612-26 est publié selon les modalités prévues aux articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2. Il comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité territoriale portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, en particulier en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité territoriale et le groupement dont elle est membre ;
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme ;
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité territoriale pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B.-Le rapport comporte également au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective de travail des personnels de la collectivité territoriale.
« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
« Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport social unique sur l'état de la collectivité territoriale prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 1612-50.-La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 1612-27, s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes.


« Art. R. 1612-51.-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire ou le président de l'assemblée délibérante. Elles sont votées par l'assemblée délibérante lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
« L'assemblée délibérante vote par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
« Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
« Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante à l'occasion du vote du compte financier unique, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


« Art. R. 1612-52.-I.-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
« Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
« Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
« II.-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
« Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.


« Art. R. 1612-53.-Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
« 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
« 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
« Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
« Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier unique de l'exercice, pour en justifier les recettes.


« Art. R. 1612-54.-En l'absence d'adoption du compte financier unique à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1612-32, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
« Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
« L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.


« Art. R. 1612-55.-Pour l'application de l'article L. 1612-33, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :


«-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
«-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.


« En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 1612-53 et constaté au compte financier unique au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
« Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée délibérante précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.


« Art. R. 1612-56.-Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale, prévues au 1° du I de l'article L. 1612-35, comprennent les ratios suivants :
« 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
« 2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
« 3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
« 4°° Encours de la dette/ population ;
« 5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
« 6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
« 7° Somme des dépenses réelles de fonctionnement et du remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
« 8° Taux d'épargne brute, soit : épargne brute/ recettes réelles de fonctionnement ;
« 9° Taux d'épargne nette, soit : épargne nette/ recettes réelles de fonctionnement ;
« 10° Ratio d'endettement, soit : encours de dette au 31 décembre/ recettes réelles de fonctionnement ;
« 11° Capacité de désendettement, soit : encours de dette au 31 décembre/ épargne brute.
« Si la collectivité territoriale bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.


« Art. R. 1612-57.-I.-Pour l'application de l'article R. 1612-56 :
« a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
« b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
« c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
« d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
« e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
« f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
« Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien ;
« g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement ;
« h) L'épargne nette s'obtient par la différence entre l'épargne brute et le remboursement annuel de la dette en capital.
« II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte financier unique auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte financier unique voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.


« Art. R. 1612-58.-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 1612-35 sont, outre ceux mentionnés à cet article, les suivants ;
« I.-Etats annexés au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte financier unique :
« 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
« 2° Présentation de l'état des provisions ;
« 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
« 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
« 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
« 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
« 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
« 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
« 9° Etat du personnel ;
« 10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale est membre ;
« 11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale ;
« 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes ;
« II.-Etats annexés au seul compte financier unique :
« Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.


« Art. R. 1612-59.-Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1612-35 sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par l'assemblée délibérante, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.


« Art. R. 1612-60.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35, transmis à la collectivité territoriale en application de l'article L. 1612-36, le sont par un commissaire aux comptes pour ceux qui sont soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président des organismes concernés pour ceux non soumis à une telle obligation.


« Art. R. 1612-61.-Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
« Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
« Pour l'application de l'article L. 1612-37, les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées selon les modalités définies par le règlement budgétaire et financier adopté dans les conditions prévues à l'article L. 1612-30.


« Art. R. 1612-62.-Pour application de l'article L. 1612-40, l'obligation de transmission par voie numérique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte financier unique. Ces documents budgétaires sont transmis dans un délai de quinze jours suivant leur approbation selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre I er du titre III du livre I er de la deuxième partie de la partie réglementaire du présent code.


« Art. R. 1612-63.-Conformément aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux collectivités territoriales les principes fondamentaux contenus dans le titre I er dudit décret.


« Art. R. 1612-64.-Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
« Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
« Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le maire ou le président de l'assemblée délibérante, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.


« Art. R. 1612-65.-Les produits de la collectivité territoriale, des établissements publics de la collectivité territoriale et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité territoriale et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
« 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
« 2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité territoriale par le maire ou le président de l'assemblée délibérante et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
« Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
« Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
« Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.


« Art. R. 1612-66.-Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire ou le président de l'assemblée délibérante sur un crédit régulièrement ouvert.


« Art. R. 1612-67.-Chaque mandat énonce la collectivité territoriale, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.


« Art. R. 1612-68.-Le mandat doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.


« Art. R. 1612-6.-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


« Art. R. 1612-70.-Le mandat doit être délivré au nom du créancier d'origine.


« Art. R. 1612-71.-Le maire ou le président de l'assemblée délibérante annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité territoriale qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du maire ou du président de l'assemblée délibérante.


« Art. R. 1612-72.-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité territoriale sont ordonnés par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui délivre un ordre de reversement.


« Art. R. 1612-73.-I.-Le compte financier unique, sur lequel l'assemblée délibérante est appelée à délibérer conformément à l'article L. 1612-31, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
« En recettes :
« 1° La nature des recettes ;
« 2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
« 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
« En dépenses :
« 1° Les articles de dépenses du budget ;
« 2° Le montant des crédits ;
« 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
« 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
« Le compte financier unique présente la situation comptable de la collectivité territoriale au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
« II.-Figurent au compte financier unique les états financiers suivants :
« 1° Le bilan ;
« 2° Le compte de résultat ;
« 3° La balance des comptes.


« Art. R. 1612-74.-Le maire ou le président de l'assemblée délibérante remet au comptable de la collectivité territoriale, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
« Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité territoriale lui soient remis contre récépissé.


« Art. R. 1612-75.-Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé :
« 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ;
« 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du maire ou du président de l'assemblée délibérante, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 1612-65 ;
« 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
« 4° D'empêcher les prescriptions ;
« 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
« 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
« 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences. » ;


17° Au 1° de l'article R. 1615-1, les mots : « compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique principal et de chacun des comptes financiers uniques » ;
18° A l'article R. 2121-8, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
19° A l'article R. 2221-17 :
a) A la quatrième phrase du quatrième alinéa de l'article R. 2221-17, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
b) A la quatrième phrase du quatrième alinéa de l'article R. 2221-17, le mot : « arrête » est remplacé par le mot : « approuve » ;
20° A l'article R. 2221-35, les mots : « de la comptabilité communale » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du présent code » ;
21° Après l'article R. 2221-35, il est inséré un article R. 2221-35-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2221-35-1.-Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction.
« Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables. » ;


22° Au premier alinéa du A de l'article R. 2221-48, les mots : « au B de l'article R. 2311-11 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 1612-52 » ;
23° L'article R. 2221-48-1 est abrogé ;
24° A l'article R. 2221-49 les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
25° Le premier alinéa de l'article R. 2221-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En fin d'exercice et après inventaire, le directeur et le comptable établissent le compte financier unique. » ;
26° Les articles R. 2221-51 et R. 2221-52 sont abrogés ;
27° A l'article R. 2221-60 :
a) Le premier alinéa est abrogé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces documents sont présentés » sont remplacés par les mots : « Le compte financier unique est présenté » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Les comptes sont ensuite transmis » sont remplacés par les mots : « Il est transmis » ;
28° Au troisième alinéa de l'article R. 2221-63, les mots : « compte administratif ou le compte financier. » sont remplacés par les mots : « compte financier unique. » ;
29° A l'article R. 2221-77, les mots : « de la comptabilité communale » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie » ;
30° Après l'article R. 2221-77, il est inséré un article R. 2221-77-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2221-77-1.-Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction.
« Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables. » ;


31° A l'article R. 2221-84, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
32° Au premier alinéa du A de l'article R. 2221-90, les mots : « au B de l'article R. 2311-11 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 1612-52 » ;
33° L'article R. 2221-90-1 est abrogé ;
34° A l'article R. 2221-91, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
35° L'article R. 2221-92 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2221-92.-En fin d'exercice et après inventaire, le maire et le comptable établissent le compte financier unique.
« Le maire le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous les éléments d'information sur l'activité de la régie. » ;


36° L'article R. 2221-93 est abrogé ;
37° A l'article R. 2221-98 :
a) Le premier alinéa est abrogé ;
b) Les mots : « les comptes » sont remplacés par les mots : « le compte financier unique » ;
c) Les mots : « ces documents sont présentés » sont remplacés par les mots : « ce document est présenté » ;
38° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2224-19-1, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
39° L'article R. 2311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2311-1.-Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. » ;


40° Les articles D. 2311-2 à D. 2311-9 sont abrogés ;
41° L'article R. 2311-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2311-10.-Le budget de la caisse des écoles est présenté par nature. » ;


42° Les articles R. 2311-11 à D. 2311-15 sont abrogés ;
43° A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 2311-15-1, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » ;
44° L'article D. 2311-16 est abrogé ;
45° Au premier alinéa de l'article R. 2312-1 :
a) Les mots : « L. 2312-3 » sont remplacés par les mots : « L. 1612-27 » ; et
b) Le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;
46° L'article R. 2312-2 est abrogé ;
47° L'article D. 2312-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 2312-3.-En application de l'article L. 2312-1, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 ne comporte pas les informations énumérées au B de l'article R. 1612-49 pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants. » ;


48° Les articles R. 2313-1 à R. 2313-8 sont abrogés ;
49° Au dernier alinéa de l'article R. 2321-2, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
50° A l'article R. 2333-45, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
51° Au premier alinéa de l'article R. 2333-82-1, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
52° Au 2° de l'article R. 2337-6, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
53° Les articles R. 2342-1 et D. 2342-2 sont abrogés ;
54° Les articles R. 2342-4 à D. 2342-7 sont abrogés ;
55° Les articles D. 2342-9 à D. 2342-12 sont abrogés ;
56° Les articles D. 2343-1 à D. 2343-7 sont abrogés ;
57° L'article D. 2343-10 est abrogé ;
58° Au second alinéa de l'article D. 2512-17, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
59° Au a de l'article D. 2522-1, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
60° Les articles R. 3311-2 à D. 3311-9 sont abrogés ;
61° Le titre I er du livre III de la troisième partie est abrogé ;
62° L'article D. 3321-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « 19° » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 3321-1, les services départementaux d'incendie et de secours sont également soumis aux dispositions de l'article D. 5217-21 » ;
63° A l'article D. 3321-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du 20° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « compte administratif. » sont remplacés par les mots : « compte financier unique. » ;
64° A l'article R. 3321-4 :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « R. 3312-10 » sont remplacés par les mots : « R. 1612-53 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
65° Le titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé ;
66° Au deuxième alinéa de l'article D. 3421-2, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
67° Le chapitre I er du titre VI du livre VI de la troisième partie est abrogé ;
68° Au troisième alinéa de l'article D. 3664-3, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique. » ;
69° L'article D. 3664-4 est abrogé ;
70° Le chapitre V du titre VI du livre VI de la troisième partie est abrogé ;
71° A l'article R. 4211-3, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
72° Au premier alinéa de l'article R. 4211-4, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
73° Le chapitre I er du titre I er du livre III de la quatrième partie est abrogé ;
74° Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 sont abrogés ;
75° Les articles R. 4312-5 à D. 4312-10 sont abrogés ;
76° Le chapitre III du titre I er du livre III de la quatrième partie est abrogé ;
77° Au quatrième alinéa de l'article D. 4321-2, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
78° Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie est abrogé ;
79° Le titre IV du livre III de la quatrième partie est abrogé ;
80° A l'article R. 4413-10 :
a) Au 1°, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
b) Au 7°, les mots : « de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
81° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est abrogée ;
82° Au quatrième alinéa de l'article D. 4425-35, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
83° L ‘ articles D. 4425-37 est abrogé ;
84° A l'article R. 5211-12-1, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
85° L'article R. 5211-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5211-13.-Outre les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres. » ;


86° L'article R. 5211-14 est abrogé ;
87° Après l'article R. 5211-14, il est inséré un article D. 5211-14-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 5211-14-1.-Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 5211-36-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit de plus, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l'atténuer le cas échéant.
« La stratégie numérique responsable comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel.
« Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :
« 1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;
« 2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;
« 3° L'écoconception des sites et des services numériques ;
« 4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics ;
« 5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;
« 6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données. » ;


88° L'article R. 5211-15 est abrogé ;
89° A la première phrase du troisième alinéa de l'article D. 5211-16, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;
90° L'article R. 5211-18 est abrogé ;
91° L'article D. 5211-18-1 est abrogé ;
92° A l'article R. 5212-7 :
a) Les quatre occurrences des mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacées par les mots : « le préfet » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;
93° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre VII du titre I er du livre II de la cinquième partie est abrogé ;
94° Au septième alinéa de l'article D. 5217-20, les mots : « L. 121-7 » sont remplacés par les mots : « L. 132-15 » ;
95° Au troisième alinéa de l'article D. 5217-22, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
96° L'article D. 5217-23 est abrogé ;
97° La sous-section 4 de la section 6 du chapitre VII du titre I er du livre II de la cinquième partie est abrogé ;
98° Le chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie est abrogé ;
99° L'article R. 5622-1 est abrogé ;
100° L'article R. 5711-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5711-1-1.-Outre les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;


101° Les articles R. 5711-2 et R. 5711-3 sont abrogés ;
102° L'article R. 5711-5 est abrogé ;
103° L'article D. 5722-1 est abrogé ;
104° Les articles D. 71-110-2 et D. 71-110-3 sont abrogés ;
105° Le chapitre I er du titre XI du livre I er de la septième partie est abrogé ;
106° Au dernier alinéa de l'article D. 71-113-3, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
107° L'article D. 71-113-5 est abrogé ;
108° Le chapitre IV du titre XI du livre I er de la septième partie est abrogé ;
109° Les articles D. 72-100-2 et D. 72-100-3 sont abrogés ;
110° Le chapitre I er du titre XI du livre II de la septième partie est abrogé ;
111° Au dernier alinéa de l'article D. 72-103-3, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
112° L'article D. 72-103-5 est abrogé ;
113° Le chapitre IV du titre XI du livre II de la septième partie est abrogé.