Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article R. 107 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental''. » ;
2° L'article R. 130-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'Assemblée de Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le président de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, le président de l'Assemblée de Corse, le président de l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Mayotte » et après les mots : « à l'Assemblée de Corse » sont insérés les mots : «, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique, aux conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
3° A l'article R. 162, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ les conseillers à l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ les conseillers à l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ les conseillers à l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ les conseillers régionaux, les conseillers départementaux''. » ;
4° Le sixième alinéa de l'article R. 163 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental''; »
5° A l'article R. 164-1, après les mots : « à l'Assemblée de Corse, » sont insérés les mots : « les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte, » ;
6° A l'article R. 285, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
7° Le chapitre III du titre I er du livre VI est abrogé ;
8° Après le mot : « Guyane », la fin des intitulés du livre VI bis et du chapitre VII du titre III de ce même livre, est ainsi rédigée : «, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
9° Après le titre II du livre VI bis, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II BIS
ÉLECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
« Art. R. 350-1.-Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
« Art. R. 350-2.-Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire ‘ ‘ Département-Région de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ département''. » ;
10° A l'article R. 358, les mots : « et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ».