L'arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 1 er, le mot : « susvisé » est supprimé ;
2° A l'article 4, les mots : « au sens à l'annexe III » sont remplacés par les mots : « au sens de l'annexe III » ;
3° A l'article 4 bis, les mots : « à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes » ;
4° A l'article 4 ter, les mots : « à l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 24°, la référence : « à l'annexe I » est remplacée par la référence : « à l'annexe IV » ;
b) Après le 27° sont ajoutés un 28° et 29° ainsi rédigés :
« 28° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 12C04 “ Prostatectomie transurétrale ”, la prise en charge du patient donne à la facturation d'un des GHS suivants :
«-dès lors que l'acte de destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale avec guidage échographique (JGND858) a été réalisé, la production du GHM 12C041, 12C042, 12C043, 12C044 ou 12C044J donne respectivement lieu à la facturation des GHS 8941,8942,8943,8944 ou 8945 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 12C041, 12C042, 12C043, 12C044 ou 12C044J donne respectivement lieu à la facturation du GHS 4518,4519,4520,4521 ou 4562.
« 29° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 01M12 “ Autres affections du système nerveux ”, la prise en charge du patient donne à la facturation d'un des GHS suivants :
«-dès lors que l'acte de destruction unilatérale d'une ou plusieurs cibles intracérébrales par ultrasons focalisés, par voie stéréotaxique avec monitorage par imagerie par résonance magnétique (AANB256) a été réalisé, la production du GHM 01M121, 01M122, 01M123, 01M124 ou 01M12T donne respectivement lieu à la facturation des GHS 8946,8947,8948,8949 ou 8950 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 01M121, 01M122, 01M123, 01M124 ou 01M12T donne respectivement lieu à la facturation du GHS 238,239,240,241 ou 242. » ;
6° Au 5° de l'article 7, les mots : « à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 9, la référence : « à l'annexe I » est remplacée par la référence : « à l'annexe IV » ;
8° Au dernier alinéa du 3° du III de l'article 13, les mots : «, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont supprimés ;
9° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement et par l'équipe mobile en charge de la pose et de la surveillance de la circulation extracorporelle régionale normothermique, le cas échéant. Ce forfait est facturé par l'établissement par type d'organe prélevé, ainsi que pour la pose d'une circulation régionale normothermique mobile, le cas échéant. » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chirurgien préleveur ou le cas échéant, lorsque l'équipe mobile en charge de la pose et de la surveillance de la circulation extracorporelle régionale normothermique sont salariés d'un établissement autre que celui au sein duquel le prélèvement ou la pose est réalisée, le ou les forfaits figurant sur la liste 2 de la même annexe sont reversés à l'établissement au sein duquel ils sont salariés. » ;
10° Après le septième alinéa de l'article 16 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le SE8 est facturé dès lors qu'un acte de pose de repère magnétique dans le sein, sans anesthésie générale ou loco-régionale, inscrit sur la liste 8 de l'annexe 11 est réalisé ; »
11° Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « et les greffons pulmonaires et d'utilisations de machines hypothermiques à perfuser les greffons hépatiques. » sont remplacés par les mots : «, pulmonaires, hépatiques et cardiaques. » ;
12° A l'article 24, après les mots : «-liste 7 Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE7 ; », est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-liste 8 Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE8. »