Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. »