Après l'article R. 3332-21-3 du code du travail, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 3332-21-3-1. - La demande d'agrément prévue à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est réalisée par téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.
« Sont également réalisées par voie électronique au moyen de ce téléservice :
« - les formalités prévues aux articles L. 112-11 et R. 112-11-4 du code des relations du public avec l'administration ;
« - la transmission de pièces et d'informations complémentaires et, le cas échéant, le recueil d'observations sollicités par l'administration ;
« - les communications et notifications adressées par l'administration à l'entreprise demandeuse.
« Art. D. 3332-21-3-2. - Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article D. 3332-21-3-1 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Sauf mention contraire portée dans ce téléservice, chaque pièce se présente avec un objet unique.
« A défaut du respect des obligations fixées à l'alinéa précédent, la pièce est écartée du dossier. »