Pour l'application de 2° du I de l'article L. 542-10-2 du code l'environnement, le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives due au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code de l'environnement, déduction faite des frais de collecte, est versé aux collectivités suivantes respectivement au titre des zones d'implantation, de proximité et de solidarité définies par rapport à l'accès principal d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement situé sur la commune de Bure (Meuse) :
1° Au titre de la zone d'implantation : les communes de Bure, Mandres-en-Barrois (Meuse) et Saudron (Haute-Marne), chacune pour des parts respectives de 2 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa, ainsi que la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) et la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne, chacune pour des parts respectives de 17 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa ;
2° Au titre de la zone de proximité : la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse (Meuse) et la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier Der et Vallées (Marne/Haute-Marne), pour une part globale de 18 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa, ainsi que la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs (Meuse), pour une part de 2 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa ;
3° Au titre de la zone de solidarité : les départements de la Meuse et de la Haute-Marne, pour une part globale de 35 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa, ainsi que la région Grand Est, pour une part de 5 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa.