Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4364-9. - Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 4364-1 peuvent, sauf opposition du médecin :
« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;
« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu'au remplacement d'une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.
« La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.
« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. »