Articles

Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (1))

Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (1))


Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 4364-9. - Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 4364-1 peuvent, sauf opposition du médecin :
« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;
« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu'au remplacement d'une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.
« La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.
« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. »