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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (1))

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (1))


Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est complété par une section 15 ainsi rédigée :


« Section 15
« Prise en charge de prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée


« Art. L. 162-63.-Les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif sur prescription médicale.
« Le parcours d'accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce parcours ne peut faire l'objet d'une facturation de dépassements d'honoraires.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre du parcours d'accompagnement préventif. » ;


2° Le 9° de l'article L. 160-8 est complété par les mots : « et à l'article L. 162-63 du présent code ».