I.-Le II de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° A concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
|
Part des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 produits dans l'Union européenne |
Coefficient |
Part de la contribution de l'entreprise |
|---|---|---|
|
Inférieure ou égale à 20 % |
4 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
|
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % |
3 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
|
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % |
2 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
|
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % |
1 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
|
Supérieure à 80 % |
0 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
».
II.-La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.