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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2025 relatif à la gestion et au contrôle budgétaires de l'Etat pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2025 relatif à la gestion et au contrôle budgétaires de l'Etat pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)


Le contrôleur budgétaire rend un avis sur la prévision mentionnée à l'article 8 dans un délai de quinze jours.
Son avis porte sur la qualité des prévisions de dépenses et de consommation des emplois transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.
Son avis est favorable, éventuellement assorti de réserves, ou défavorable.
En cas d'avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 12 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée au document de prévision prévu à l'article 8.
L'avis sur le programme peut valoir avis sur les budgets opérationnels de programme centraux.