L'article 4 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le I est remplacé par :
« I.-Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ I.-Sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau », BAT-TH-157 « Chaudière collective biomasse », BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective » et BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau » engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, ainsi que des fiches BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau » BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau » et BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau » engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026, et les opérations visées au III bis relevant des fiches BAR-TH-178 « Système géothermique », BAR-TH-179 « Pompe à chaleur collective de type air/ eau », BAR-TH-180 « Pompe à chaleur collective de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau », BAT-TH-162 « Système géothermique », BAT-TH-163 « Pompe à chaleur de type air/ eau » et BAT-TH-164 « Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau », BAT-TH-127 « Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur » et BAR-TH-137 « Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ».
« “ Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » figurant en annexes VIII, XII et pour les opérations engagées à compter du 1 er janvier 2026, la charte figurant en annexe XII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. ” »
II.-Le IV est remplacé par :
« IV.-Après le III est inséré un III bis ainsi rédigé :
« “ III bis.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
« “ 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-178 « Système géothermique » ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-162 « Système géothermique » multiplié par un coefficient 5, lorsque le système géothermique installé vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« “ 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-179 « Pompe à chaleur collective de type air/ eau » ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-163 « Pompe à chaleur de type air/ eau » multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« “ 3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-180 « Pompe à chaleur collective de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau » ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-164 « Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau » multiplié par un coefficient 4, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« “ 4° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 « Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur », dès lors que le réseau de chaleur est efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
« “ a) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous station, comprenant, au total, 125 logements ou moins, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 24 000 × N + 9 000 000, où « N » est le nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur ;
« “ b) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous station, comprenant, au total, plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 54 000 × N + 5 200 000, où « N » est le nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur ;
« “ 5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 « Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur », dès lors que le réseau de chaleur est efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
« “ a) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, ayant une surface chauffée totale d'au plus 7 500 m 2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 200 × S + 9 500 000, où « S » est la surface totale chauffée du ou des bâtiments tertiaires raccordés au réseau de chaleur ;
« “ b) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, ayant une surface chauffée totale de plus de 7 500 m 2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 800 × S + 5 000 000, où « S » est la surface totale chauffée du ou des bâtiments tertiaires raccordés au réseau de chaleur.
« “ Les bonifications mentionnées au 4° et au 5° s'appliquent une seule fois par sous-station raccordée au réseau de chaleur.
« “ La preuve de réalisation de l'opération mentionne l'adresse de la sous-station.
« “ Au sens du présent article :
« “-une sous-station s'entend d'un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire ;
« “-un bâtiment raccordé à plusieurs sous-stations ne peut faire l'objet d'une seule bonification pour le raccordement à une sous-station ;
« “-un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes :
« “ (i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;
« “ (ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères. ” »