Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII, après l'article R. 711-4, sont insérés des articles R. 711-5 à R. 711-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 711-5. - I. - Un réseau de chaleur est dit efficace au sens du I de l'article L. 711-4 s'il respecte les critères suivants :
« 1° Jusqu'au 31 décembre 2039, le réseau est alimenté par au moins 50 % d'énergie renouvelable et de récupération ;
« 2° A compter du 1er janvier 2040, le réseau est alimenté par au moins 75 % d'énergie renouvelable et de récupération ;
« 3° A compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération.
« II. - Pour l'application du I :
« 1° Sont considérées les énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 ;
« 2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ; la chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l'une des sources d'énergie précitées ;
« 3° La part des énergies renouvelables ou de récupération dans l'approvisionnement en chaleur d'un réseau de chaleur s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie :
« 1° Précise les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération d'un réseau de chaleur, ainsi que la période de référence à retenir pour le calcul de ce taux ;
« 2° Constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur existant, son taux d'énergie renouvelable et de récupération afin de vérifier l'atteinte du seuil d'énergie renouvelable et de récupération défini au I.
« Art. R. 711-6. - I. - Un réseau de froid est dit efficace au sens du II de l'article L. 711-4, si les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau par unité de froid livré sont inférieures ou égales aux seuils suivants :
« 1° A partir du 1er janvier 2026 : 150 grammes par kilowattheure ;
« 2° A partir du 1er janvier 2035 : 100 grammes par kilowattheure ;
« 3° A partir du 1er janvier 2045 : 50 grammes par kilowattheure ;
« 4° A partir du 1er janvier 2050 : 0 gramme par kilowattheure.
« II. - Les émissions de gaz à effet de serre d'un réseau de froid s'apprécient au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie :
« 1° Précise les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre par unité de froid livré mentionnées au I ;
« 2° Constate chaque année, pour chaque réseau de froid existant, ses émissions de gaz à effet de serre afin de vérifier l'atteinte du seuil défini au I.
« Art. R. 711-7. - I. - Un réseau de chaleur et de froid est dit efficace s'il respecte à la fois les critères de l'article R. 711-5 pour son réseau de chaleur et le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 711-6 pour son réseau de froid.
« II. - La consommation d'un réseau en combustibles fossiles visée au I de l'article L. 711-5 se calcule sur la base de la consommation annuelle moyenne de combustibles fossiles des installations de production de chaud ou de froid de ce réseau au cours des trois années civiles de plein fonctionnement qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de modification de ce réseau visée au I de ce même article.
« III. - Lorsqu'une seule partie, chaleur ou froid, d'un réseau de chaleur et de froid n'est pas efficace au sens du I du présent article, le plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau visé à l'article L. 711-6 peut être établi pour améliorer l'efficacité de la seule partie du réseau qui n'est pas efficace. Lorsque les deux parties sont concernées, le plan porte sur l'ensemble du réseau.
« Art. R. 711-8. - Pour l'application du II de l'article L. 711-5, une installation de production de chaleur n'entre pas dans le cadre de l'exploitation normale d'un réseau de chaleur si elle a uniquement pour objet de garantir l'approvisionnement du réseau en cas de dysfonctionnement d'une installation de production de chaleur ou pour faire face à une demande particulièrement importante. Dans ce second cas, l'installation est exploitée moins de 500 heures par an et le porteur de projet transmet à l'autorité compétente pour autoriser cette installation une note démontrant qu'aucune solution alternative permettant de réduire la consommation d'énergie fossile ne peut être mise en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables.
« Art. R. 711-9. - Pour l'application du III de l'article L. 711-5, la modification d'une installation est qualifiée de modification d'ampleur si son coût excède 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable. »